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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Dossier de personnalité de l'inculpé - Enquête sur la personnalité - Pouvoirs du juge

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 25 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Saône et du territoire de Belfort sous l'accusation de meurtre concomitant avec un autre crime, et tentative de vol aggravé criminel. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 181, 206, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la

procédure

d'instruction qui ne contient aucune enquête sur la personnalité de l'inculpé ; " alors qu'une telle enquête est obligatoire en matière de crime et que, à peine de nullité, l'ordonnance de transmission ne peut intervenir que si la

procédure

d'information est complète et comprend notamment cette enquête ; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation de constater, même d'office, la nullité de l'ordonnance de transmission " ; Attendu que la disposition de l'article 81, avant-dernier alinéa, du Code de

procédure

pénale, qui fait un devoir au juge d'instruction de ne pas se borner à rassembler les preuves de culpabilité ou de non-culpabilité, mais de réunir dans la mesure du possible les renseignements qui permettront aux juridictions de jugement de déterminer et de mesurer la peine éventuellement applicable, ne déroge pas à la règle fondamentale d'après laquelle les juridictions d'instruction ont le droit et l'obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète ; Qu'il suit de là que le juge d'instruction et la chambre d'accusation, de même qu'ils auraient eu le devoir de prescrire toutes mesures nouvelles d'information s'ils s'étaient estimés insuffisamment renseignés sur la personnalité de l'inculpé, ont pu ainsi considérer que les renseignements dont ils disposaient à cet égard étaient suffisants, en l'état du dossier ; Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

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