Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
Texte de la décision
IRRECEVABILITE des pourvois formés par : - X... André, - Y... Christian, - Z... Nessim, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ; Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ; Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de
procédure
pénale leurs pourvois sont irrecevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Articles cités
- 574