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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... B... Mélanie, demeurant à Résidence Marie Galante D13, Appt 97, Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, au profit de Mme Julien X..., demeurant aux 4 chemins lieudit Marie Y..., Abymes (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990 , où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. A..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme Duquesnoy B..., qui a employé Mme C... en qualité de servante du 1er août 1977 à avril 1986, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 17 décembre 1986), d'avoir dit que Mme C... avait été licenciée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, qu'aucune lettre de licenciement n'a jamais été adressée à Mme C... et que celle-ci a quitté son poste de travail "sur un coup de tête" ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture résultait d'un licenciement ; que le moyen qui ne tend qu'à critiquer cette appréciation, sans invoquer aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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