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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 septembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Ouverture - Jugement - Nature - Détermination - Portée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de

procédure

civile : Vu l'article 608 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une

procédure

de rétablissement personnel à l'égard de Mme X... ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRCAM du Centre Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

Articles cités

  • 1015
  • 608
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