Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de
procédure
civile : Vu l'article 608 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une
procédure
de rétablissement personnel à l'égard de Mme X... ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRCAM du Centre Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles cités
- 1015
- 608