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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 juillet 2006

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Faute grave du preneur - Défaut - Constatation - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 415-3 du code rural, ensemble l'article L. 415-12 du même code ; Attendu que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués est à la charge exclusive du propriétaire ; qu'en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2005) que le 24 avril 2000, un incendie a endommagé la toiture et deux portails du bâtiment agricole donné à bail par Mme De X... à Mme Y... et a détruit son contenu ; que Groupama Alpes-Méditerranée (Groupama) a proposé à la preneuse, son assurée, de l'indemniser du contenu du hangar, en lui précisant qu'en tant qu'assureur des locataires, il ne lui appartenait pas d'intervenir dans le règlement des dégâts au bâtiment ; qu'ayant refusé l'indemnisation proposée, Mme Y... a assigné son assureur en paiement de l'entier dommage, incluant le coût de la reconstruction du bâtiment ; Attendu que pour condamner Groupama à régler l'indemnité correspondant à la reconstruction du bâtiment, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de toute faute susceptible d'être reprochée à Mme Y... au sujet de l'incendie survenu le 24 avril 2000 et dont la cause n'a pu être déterminée, retient que la police d'assurance souscrite " dommages aux biens " démontre que le hangar détruit est parfaitement bien assuré par Groupama et ce, en parfaite connaissance de la qualité de locataire de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Articles cités

  • L415-3
  • L415-12
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