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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Menus ouvrages - Définition - Doubles vitrages - Eléments mobiles.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel B..., 2°) Madame Michèle X..., épouse B..., demeurant ensemble à Clermont-Créans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Jacques Y..., demeurant ..., 2°) de la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (AIV), dont le siège social est zone industrielle, BP. 171, à Fougères (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux B..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société AIV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que les doubles-vitrages étaient incorporés dans les portes-fenêtres du pavillon, constituant des éléments mobiles nécessaires au clos, la cour d'appel qui en a déduit à bon droit qu'ils rentraient dans la catégorie des menus ouvrages et relevaient de la garantie biennale a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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