Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur Fernand Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles cités
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