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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la Société de travaux et d'entreprise (STE), demeurant ... (3e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Vu l'article 989 du nouveau Code de pocédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile par M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la Société de travaux et d'entreprise (STE) ; Attendu qu'il n 'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

REJETTE la demande présentée par M. Y..., ès-qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • 989
  • 700
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