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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Obligations de l'article 978 du nouveau code de procédure civile - Dispense (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille, domicilié 23, ... (Bouches-du-Rhône), dans l'affaire opposant : Madame Z... Jacqueline, domiciliée chez M. C..., villa Terracotta, avenue Berthe Albrecht à Sainte-Maxime (Var), défenderesse à la cassation ; à : La Caisse d'allocations familiales (CAF) de Besançon, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le mémoire ampliatif ; Vu l'article 978 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense des obligations imposées au demandeur au pourvoi par le texte susvisé ; Attendu qu'en l'espèce le mémoire ampliatif déposé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, au soutien de son pourvoi, ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 978
  • R144-3
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