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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 octobre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Position dominante - Défaut - Portée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2005) fixe le montant de l'indemnité revenant à la société civile d'exploitation agricole La Ferme du Bouc (la société), à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Potelières, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la

procédure

régulière, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la

procédure

en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette

procédure

, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la déclaration de l'exproprié recueillie avant l'arrêt fixant l'indemnité, selon laquelle ce dernier ne s'oppose pas à l'intervention du commissaire du gouvernement, n'est pas de nature à caractériser sa renonciation à se prévaloir d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été fait application de l'article R. 13-35 du code de l'expropriation, ni des textes susceptibles de donner au commissaire du gouvernement une position dominante, que ce dernier avait été soumis dans la

procédure

aux mêmes obligations que les parties, celles-ci ayant été autorisées à répondre à ses observations, qu'à la demande de la cour d'appel et de l'exproprié, le commissaire du gouvernement avait produit l'ensemble des mutations réalisées en 2003 et 2004 sur la commune de Potelières et des communes limitrophes et que les parties avaient indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à son intervention, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la régularité de la

procédure

au regard du principe de l'égalité des armes édicté l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le deuxième moyen

: Vu l'article L. 13-15-I, 1er alinéa, du code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt infirmatif fixe l'indemnité d'expropriation sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer la parcelle expropriée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le troisième moyen

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 16 350 euros l'indemnité totale d'expropriation revenant à la société civile d'exploitation agricole La Ferme du Bouc pour l'expropriation de la parcelle B n° 79, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Potelières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la commune de Potelières à payer à la SCEA La Ferme du Bouc la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 2196
  • 6
  • 1134
  • R13-35
  • 6-1
  • 700
  • 452
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