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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier, Jean, Fredy X... et Madame Z..., Odette, Yvette, Céline A... épouse X..., domiciliés ensemble à Albert (Somme), rue Jean Catelas "Les Trois Doms", appartement 7,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1989 par le tribunal d'instance de Peronne, en matière électorale, les concernant ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite, par M. Didier Y... et Mme Claudine A... épouse Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de d'Albert ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. et Mme Y... contre le jugement qui rendu le 12 mars 1989 a statué sur leur droit à figurer sur la liste électorale de la commune d'Albert (Somme) ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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