Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Effondrement d'un terrain mal stabilisé - Constatations suffisantes.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ipodec ordures usines, société anonyme ayant son siège social à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Siresa, ayant son siège social à Ande, Saint-Pierre du Vauvray (Eure), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ipodec ordures usines, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Siresa, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 mars 1989), qu'en déversant des ordures dans une décharge appartenant à la société Siresa, un camion de la société Ordures usines s'est renversé ; que cette société a assigné la société Siresa pour obtenir l'indemnisation des dommages que cet accident avait causés à son véhicule ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Ordures usines, devenue la société Ipodec ordures usines, alors que, d'une part, en constatant que l'accident était dû à l'effondrement du sol sans en déduire qu'il avait ainsi joué un rôle causal, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé des rapports d'expertise desquels il ressortait que le véhicule avait basculé à l'endroit d'une dénivellation difficilement visible et non balisée, alors qu'enfin, en s'abstenant de préciser en quoi le comportement du chauffeur constituait une faute et avait été imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte mentionné cidessus ; Mais attendu que la cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute dénaturation, que l'accident était dû, non à l'effondrement d'un terrain mal stabilisé, mais à une manoeuvre imputable au chauffeur qui avait amené les roues de son véhicule trop près du bord d'une dénivellation importante et très visible ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu estimer que la faute commise par le chauffeur avait causé l'effondrement du terrain et qu'elle était imprévisible et irrésistible pour la société Siresa ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;