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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Construction édifiée par un locataire - Clause du bail exigeant l'autorisation du bailleur.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques Z..., de nationalité française, 2°) Mme Rose, Béatrice X..., épouse Z..., de nationalité française, demeurant ensemble à Macinaggio (20248), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Lucie A..., demeurant à Macinaggio (Corse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a légalement justifié sa décision en relevant que deux baux successifs, des 16 juin 1980 et 18 février 1982, portant sur un local et sur un terrain attenant, avaient été consentis aux époux Z..., que le premier bail, invoqué par les locataires, stipulait que le preneur s'obligeait à ne faire dans les lieux loués aucune construction sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur, et que la construction édifiée par les époux Z... sur le terrain de Mme A... constituait, pour elle, un trouble manifestement illicite ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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