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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 1979

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Article 309 du Code de procédure pénale - Retrait de la salle d'audience d'un témoin déjà entendu - Demande du défenseur d'un accusé.

Texte de la décision

La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi formé par X... contre l'arrêt pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale et de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des droits de la défense,

" En ce que la Cour était composée de Monsieur Marcorelles, conseiller à la Cour d'appel de Rennes, président, Monsieur Hervé, premier juge au tribunal de grande instance de Nantes, Mademoiselle Mermet, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

Attendu que par ordonnance rendue le 18 juillet 1978 par le premier président de la Cour d'appel, Melle Mermet, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a été déléguée en la même qualité au tribunal de grande instance de Nantes pour la période du 18 au 23 septembre 1978 ;

Qu'ainsi, ce magistrat affecté au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises a été régulièrement désigné comme assesseur du président en application des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 331 du Code de procédure pénale,

" En ce que le procès-verbal des débats relate que le témoin X... Aissa a été entendu sans serment et en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ; Alors que ledit témoin ayant été régulièrement cité et signifié devait obligatoirement prêter serment ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin X... Aissa, frère de l'accusé, n'a pas prêté serment ;

Qu'il a été ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 325 et 326 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

" En ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats, en l'absence du témoin Y... Henri ; Alors que la défense n'a pas été consultée sur les conséquences à tirer de l'absence de ce témoin " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le Président a passé outre aux débats malgré l'absence du témoin Y..., qui serait décédé selon les indications données par l'huissier de justice ;

Attendu que l'absence de réclamation des parties au cours des débats implique renonciation à audition du témoin ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 338 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

" En ce que le Président, statuant sur la demande de la défense, tendant à ce que l'un des témoins se retire de la salle de l'audience, a refusé cette demande, après avoir entendu le Ministère public dans ses observations ; " Alors que l'accusé et son conseil devaient avoir la parole en dernier, après le Ministère public ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a rejeté une demande du défenseur tendant à ce qu'un témoin, déjà entendu, se retire de la salle d'audience pendant la déposition d'un autre témoin ;

Attendu que l'appréciation de l'opportunité de faire droit à cette requête relevait du pouvoir de direction des débats que l'article 309 du Code de procédure pénale confère au seul Président ;

Que, dès lors, l'incident ne présentait pas un caractère contentieux et excédait la compétence de la Cour, de sorte que le Président n'était pas tenu de donner à nouveau la parole au demandeur après audition du Ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi formé par X... et Z... contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ni par X..., ni par Z... ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Rejette les pourvois.

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