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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ETRANGER - Rétention administrative - Irrégularité - Effet sur la constatation ultérieure du délit de séjour irrégulier

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 21 juillet 1986 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à un an d'interdiction du territoire français, a ordonné son maintien en détention et sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la décision attaquée a été rendue sur une

procédure

qui s'est déroulée irrégulièrement à partir du 22 mai 1986 à 23 heures époque depuis laquelle, à défaut d'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou son délégataire, conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le demandeur a été détenu sans titre, de sorte que faute d'avoir été remis en liberté le prévenu s'est vu priver d'une des garanties essentielles auxquelles il avait droit pour sa défense " ; Attendu que l'irrégularité alléguée par le moyen, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le demandeur a été administrativement maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'affecte pas la validité des actes de la

procédure

ayant abouti à la constatation des faits d'infraction à la législation sur les étrangers puis à la condamnation du demandeur de ce chef dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; qu'ainsi, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette exception qui avait été soulevée devant elle et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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