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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à l'arrêt de renvoi.

Texte de la décision

CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de conséquence sur les pourvois de :

- X... (José),

- Y... (Boudjema),

contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985 qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, les a condamnés respectivement à quatre et à cinq ans d'emprisonnement ; ensemble sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1° Sur le pourvoi de Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

2° Sur le pourvoi de X... :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, le moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Y... ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour d'assises, ont participé à l'arrêt de mise en accusation ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises que Mme Weill, conseiller à la Cour d'appel de Rouen, a participé à cette décision ;

Que néanmoins, en dépit de l'incompatibilité édictée par l'article 253 précité, ce magistrat a fait partie, en qualité d'assesseur, de la Cour d'assises qui a jugé l'accusé ;

D'où il suit que la Cour était illégalement composée et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné les demandeurs au pourvoi X... et Y..., l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE ET ANNULE par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt civil du même jour, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Eure.

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