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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Andrée, Félicie A..., épouse X..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 2, villa Bourgogne,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît (Ile-de-la-Réunion), en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Mme Délie A... s'est pourvue en cassation au nom de Mme Andrée A..., épouse X..., contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Benoît qui, le 30 janvier 1989, a statué sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de la commune de la Plaine des Palmistes (Ile de la Réunion) ;

Attendu que Mme A... a produit pour pouvoir un document signé par Mme X..., libellé comme suit : "Je soussignée Z... Robert Andrée Y..., épouse X..., donne tout pouvoir à Mme A... Délie, demeurant au ... à 97433 La Plaine des Palmistes (Réunion), pour le vote des municipales au mois de mars" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-2
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