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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant Porte des Caraïbes C 51 Bas-du-Fort à Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ile-Rousse, en matière électorale, au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant à Corbara (Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. François X... fait grief au jugement de l'avoir radié sur le recours de M. Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Corbara alors que l'avertissement prévu à l'article R 14 du Code électoral ne lui étant parvenu, à son adresse, en Guadeloupe, que le 28 janvier, il n'aurait pu comparaître le 30 janvier 1989 à l'audience du tribunal d'instance de l'Ile-Rousse ; Mais attendu que M. X... ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'apprécier son grief ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents ; M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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