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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Législation applicable - Abrogation de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 limitée aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986 - Caractère non répressif de l'actif en comblement de passif.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ISOTEC,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean, Henri Y..., gérant de la société ISOTEC, demeurant à Hiersac (Charente), Les Combes Linars,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Vu les articles 238, alinéa 2 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Isotec, le syndic a assigné son gérant, M. Y..., sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et que, par jugement du 13 mars 1986, le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que, pour rejeter l'action du syndic, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 238, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 avait été expressément abrogé et qu'eu égard à son caractère répressif qui n'avait pas été repris dans les nouvelles dispositions législatives, ce texte, dont la survie implicite ne pouvait être admise, ne pouvait plus être apliqué à la procédure en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986 de sorte que cette dernière disposition, dépourvue de caractère répressif, demeurait applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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