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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Réglementation économique - Vente - Vente avec prime

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 10 novembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Jean X... des chefs de ventes avec prime, a constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29. 12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu ledit article ;

Attendu que selon l'article susvisé, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ;

Attendu que dans la procédure suivie contre Jean X... des chefs de ventes avec prime, contraventions prévues par l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et réprimées par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté que s'agissant de faits commis avant le 22 mai 1988, l'action publique est éteinte par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et a, en conséquence, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies relèvent des dispositions répressives du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Articles cités

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  • 1er
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