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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine des juges du fait

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1987, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

" en ce que la cour d'appel a déclaré avoir statué contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans entendre le conseil du prévenu, estimant non valable l'excuse invoquée (certificat médical) ;

" alors que la cour d'appel n'a pas relaté le contenu du certificat médical et ne s'est donc pas expliquée sur la prétendue imprécision de celui-ci " ;

Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, " le prévenu, cité à personne, en suite d'un premier renvoi de l'affaire sur sa demande ", n'a pas comparu, " et faisant tenir un certificat médical " a sollicité " l'autorisation de ne pas comparaître " et demandé " que son défenseur soit entendu " ;

Que, pour juger X... contradictoirement, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève " que le certificat médical adressé par le prévenu est imprécis et non circonstancié, et qu'en conséquence... il échet de déclarer son excuse non valable... " ;

Attendu que, par ces énonciations souveraines, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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