Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Arrêt antérieur de refus d'informer - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 janvier 1987, qui, dans une
procédure
suivie contre Y... Maurice du chef d'escroquerie, a déclaré éteinte l'action publique exercée sur sa plainte. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juillet 1982 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 6, 617, 681, 682, 683 du Code de
procédure
pénale, 405 du Code pénal, excès de pouvoir, refus de statuer sur les chefs d'inculpation ; Attendu que pour déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique exercée sur la plainte avec constitution de partie civile de X... contre Y... du chef d'escroquerie, les juges relèvent que par arrêt en date du 4 avril 1979 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une précédente plainte de la même partie civile visant les mêmes faits et la même personne, a dit n'y avoir lieu à informer au motif que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; qu'ils énoncent qu'entre la
procédure
dont elle est saisie et celle suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il existe identité d'objet, de cause et de parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 1979 n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi, est devenu définitif ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.