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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 juin 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées Cassation criminelle - 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre un jugement du tribunal de police de Besançon en date du 7 octobre 1986 qui,pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à trois amendes dont deux à 150 francs et l'autre à 600 francs.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ;

Attendu que pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour les infractions poursuivies, en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;

Attendu que X... a été poursuivi pour cinq infractions aux règles du stationnement prévues et réprimées par les articles R. 26-15° du Code pénal et R. 37-1 et R. 233-1 du Code de la route ; que ces contraventions étaient passibles, au moment des faits, de peines d'amende de 20 à 150 francs pour deux des contraventions, de 30 à 250 francs pour deux autres et de 250 à 600 francs pour la dernière ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 7 octobre 1986 était susceptible d'appel ;

D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt.

Articles cités

  • 546
  • 567
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