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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Droits de la défense - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 1er février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Marne, du chef de vol avec arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107, 121, 206 et 593 du Code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations de transport sur les lieux auxquelles le juge d'instruction a procédé le 26 juin 1989 (D. 2/35-4), après avoir avisé le procureur de la République et en présence de la partie civile, de son conseil et des inculpés, sans que les conseils de ces derniers aient été préalablement avisés de la date et de l'heure de ces opérations, ainsi que celle de toute la

procédure

subséquente ; " alors, d'une part, que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur, qui envisage de se transporter sur les lieux en vue de procéder à la reconstitution du crime, en présence d'un inculpé, d'en donner préalablement avis au conseil de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 92 du Code de

procédure

pénale pour le procureur de la République, sauf impossibilité dûment constatée ; que, dès lors, en l'espèce, le défaut d'avis au conseil de l'inculpé, tandis que le procureur avait été régulièrement informé et que la partie civile et son conseil assistaient aux opérations de transport sur les lieux, entache la

procédure

d'une nullité radicale ; " alors, d'autre part, que l'inculpé refusant, en signe de protestation, de participer à la reconstitution, le magistrat instructeur ne pouvait, sans violer les droits de la défense, le renvoyer à la maison d'arrêt et poursuivre les opérations en présence de la partie civile et de son conseil ; " et alors, enfin, que le dossier ne comportant aucun avis ni aucune convocation au conseil de l'inculpé, le magistrat instructeur ne pouvait commencer les opérations de reconstitution en présence de la partie civile et de son conseil, mais en l'absence du conseil de l'inculpé, sans s'assurer que celui-ci avait été régulièrement averti de la date et de l'heure de la reconstitution " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir annulé le procès-verbal de transport sur les lieux, en date du 26 juin 1989, au motif que son conseil n'en aurait pas été préalablement informé, dès lors qu'il résulte de cette pièce de

procédure

que les opérations de reconstitution ont eu lieu hors la présence de l'inculpé, qui a refusé d'y participer et a été reconduit à la maison d'arrêt et qu'au surplus l'avocat de l'inculpé est arrivé sur les lieux, mais en retard, d'où il se déduit qu'il avait été avisé ; Que la Cour de Cassation, ainsi, est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

REJETTE le pourvoi.

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