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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité Cassation criminelle - 2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Juge d'instruction (non)

Texte de la décision

CASSATION et ANNULATION sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 septembre 1989, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Annecy du chef d'ingérence. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de

procédure

pénale que lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, par dérogation à l'article 574, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Au fond :

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 205, 681 et 682 du Code de

procédure

pénale : " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Armand X..., premier adjoint au maire des Déserts devant le tribunal correctionnel, après avoir désigné par un précédent arrêt, en date du 19 avril 1989, M. de Bouclans, juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Chambéry, afin de l'inculper, de recueillir ses déclarations et des renseignements le concernant ; " alors que, lorsqu'elle est désignée par application des articles 681 et 682 du Code de

procédure

pénale, la chambre d'accusation ne peut commettre que l'un de ses membres pour procéder à l'instruction et non un juge d'instruction du tribunal de grande instance " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 682 du Code de

procédure

pénale que, lorsqu'elle est saisie par application de l'article 681 dudit Code, la chambre d'accusation commet un de ses membres qui prescrit tous les actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier ; que le magistrat ainsi commis peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles 151 à 155 du même Code ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation ne saurait, sans entacher la

procédure

de nullité, désigner directement un juge d'instruction pour instruire ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de la

procédure

que, désignée en application de l'article 681 du Code de

procédure

pénale par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 1988 pour connaître des poursuites du chef d'ingérence contre Arnaud X..., premier adjoint au maire de la commune des Déserts, la chambre d'accusation, saisie par son procureur général a, par arrêt du 19 avril 1989, commis directement le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chambéry pour procéder à divers actes d'instruction ; Mais attendu que la chambre d'accusation désignée ne pouvait que commettre l'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires notamment l'inculpation et l'interrogatoire de la personne visée ; que dès lors la

procédure

est entachée de nullité depuis et y compris l'arrêt du 19 avril 1989 ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une

procédure

méconnaissant le principe ci-dessus rappelé, encourt la cassation ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 13 septembre 1989 ;

DECLARE NULLE la

procédure

suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau procédé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ; DIT que les pièces de

procédure

annulées seront retirées du dossier d'information et classées au greffe de ladite cour d'appel.

Articles cités

  • 684
  • 682
  • 681
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