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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert acquis aux débats - Serment - Nécessité Cassation criminelle - 2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Date d'établissement - Mention - Omission - Nullité

Texte de la décision

CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Liazid,

- Y... Raoul,

contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 3 juin 1986 qui, pour vol qualifié, tentative de vol avec arme, tentative de meurtre et complicité, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : d'ordre de M. le président, ont été entendus les experts cités et signifiés, à savoir :

- Mme le docteur Z..., médecin légiste,

- M. A..., armurier,

- M. B... Jacques, armurier,

- M. le docteur C..., psychiatre des hôpitaux,

- M. le docteur D..., psychiatre des hôpitaux,

" lesdits experts ont prêté individuellement et séparément les uns des autres, le serment d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et en leur conscience, à l'exception de M. B..., et exposent individuellement et séparément les uns des autres, à l'audience, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé (cf. page 6 du procès-verbal des débats) ;

" alors que l'expert-qui a rempli une mission au cours de l'information-doit toujours prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience lorsqu'il expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'en l'espèce, cette règle d'ordre public a été méconnue " ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de cet article les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;

Que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ;

Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que B..., armurier, expert cité et signifié, a été entendu à l'audience sans prestation de serment ;

Qu'ainsi a été méconnu le texte de loi visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;

" alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, l'absence de toute mention quant à ce ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées " ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;

Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;

D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Ardennes, en date du 3 juin 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.

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