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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Luis Miguel, contre l'arrêt n° 22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la

procédure

que X... ait été interrogé conformément aux dispositions impératives de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; " alors que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée qui est ensuite appelée à donner son avis sur la demande ; qu'ainsi, la

procédure

est viciée et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu ledit article, ensemble l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la

procédure

qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ; Qu'ainsi le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ; Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.

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