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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Grief dirigé contre une décision de la Cour faisant droit aux conclusions du demandeur (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 1987, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 316, 333 et 379 du Code de

procédure

pénale : " en ce que la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense du contenu de la déposition du témoin, Josiane Y..., dont les déclarations ont été ainsi reproduites au procès-verbal des débats, alors que les déclarations d'un témoin ne peuvent être reproduites au procès-verbal des débats qu'à la condition que le président-dont le pouvoir exclusif est incommunicable-en ait donné l'ordre ; que la Cour en donnant acte des déclarations de Mme Y... a excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le défenseur de X... ayant demandé acte, après la déposition d'un témoin, des propos tenus par celui-ci, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a donné l'acte sollicité ; Attendu que s'il est exact qu'en application de l'article 379 du Code de

procédure

pénale, la Cour était incompétente pour ordonner une mesure relevant du pouvoir exclusif et incommunicable de son président, l'accusé est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief des conditions dans lesquelles a été prise une décision qui faisait droit à sa demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

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