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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interdiction

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988 qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 328 et 379 du Code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " interrogé par le président sur ce qu'il pense des preuves matérielles exposées par les enquêteurs et la victime, mais que l'accusé réfute, le président lui demande alors : " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? " ; " alors, d'une part, qu'en apostrophant l'accusé en ces termes, le président a manifesté son opinion sur sa culpabilité ; que les débats sont ainsi entachés de nullité ; " alors, d'autre part, que le procès-verbal ne doit pas faire mention des réponses des accusés ; qu'il ne pouvait donc être porté au procès-verbal des débats, sans ordre du président, que l'accusé " réfutait " les preuves matérielles " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; Attendu qu'en demandant à l'accusé, comme le constate le procès-verbal des débats : " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? ", le président de la cour d'assises, qui a ainsi manifesté sans équivoque son opinion sur la culpabilité de X..., a méconnu la disposition précitée et porté atteinte aux droits de la défense ; Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.

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