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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Arrestation et séquestration arbitraires - Prise d'otage - Prise d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit - Référence aux éléments constitutifs du crime ou du délit

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre un arrêt de la cour d'assises du Rhône en date du 9 octobre 1986 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la période de sûreté pour arrestation et séquestration illégales avec prise d'otage, viols, vol avec arme et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 343 du Code pénal et de l'article 349 du Code de

procédure

pénale : " en ce que les questions n° 2 et n° 4 ont été rédigées de la manière suivante : " Laurence Y... a été arrêtée (séquestrée ou détenue) comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime " ; " alors que ces questions sont nulles faute de préciser de quel crime il s'agit " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que X... a été déclaré coupable d'une arrestation et d'une séquestration illégales avec prise d'otage, de plusieurs pénétrations sexuelles commises sur la même personne et de vol avec arme ; Mais attendu que les questions n° 2 et n° 4, exactement reproduites au moyen, ne caractérisent pas la circonstance aggravante de prise d'otage prévue par l'article 343 du Code pénal, dès lors que lesdites questions se réfèrent à un crime dont ni la nature ni les éléments constitutifs ne sont précisés ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'assises du Rhône, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 octobre 1986 par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire.

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