Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Réponse - Réponse sans objet - Question principale résolue affirmativement
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, contre un arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 21 novembre 1987, qui l'a condamné pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire, à 15 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire se borne à critiquer la
procédure
antérieure à l'arrêt de mise en accusation ou à discuter les éléments de preuve contradictoirement débattus et en considération desquels la Cour et le jury ont donné des réponses irrévocables aux questions qui leur ont été posées ; qu'il doit donc être écarté ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 351, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale : " en ce que les questions subsidiaires relatives au crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravé de préméditation et de port d'armes (PV des débats p. 7) ont été déclarées sans objet ; " alors que lesdites questions comportant une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi et reconnues nécessaires par le président comme résultant des débats, devaient être posées pour y être répondu par la négative ou la positive sans pouvoir être déclarées sans objet " ; Attendu que par la réponse affirmative aux questions n° s 1 et 3 la Cour et le jury ont déclaré X... coupable d'homicide volontaire sur la personne de Lucette Y... et de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Marie-Thérèse Z... ; Attendu que les questions principales ayant été résolues affirmativement c'est à bon droit que les questions subsidiaires ont été déclarées sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que le peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.