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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Réserve des droits des tiers - Juridiction d'instruction (non)

Texte de la décision

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juillet 1987, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamations publiques envers particulier et complicité, a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel. LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, du 26 septembre 1985, désignant ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction ; Vu le mémoire personnel produit en application de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les articles 575.5°, 684 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988, sont à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi, selon lesquelles si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de celle-ci, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles.

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