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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Procédure suivie devant la Commission

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 25 janvier 1989, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile. LA COUR, Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des

procédure

s fiscales, 485 du Code de

procédure

pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité du demandeur tiré de ce que la Commission des infractions fiscales saisie à son insu ne lui avait pas communiqué les griefs qui motivaient sa saisine et ne l'avait pas invité à lui faire parvenir dans un délai de 30 jours les informations qu'il estimerait nécessaire de fournir : " au motif que le contribuable prévenu de fraudes fiscales serait irrecevable à contester devant la juridiction répressive la régularité de la

procédure

préalable à l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales dont le juge pénal doit seulement constater la réalité et la date ; " alors que si le prévenu ne peut pas contester devant le juge pénal la

procédure

administrative préalable à l'avis favorable de la Commission c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense et qu'en l'espèce il avait bien été porté atteinte aux droits de la défense du prévenu puisque le demandeur, comme il l'avait souligné tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, n'avait pas été avisé de la saisine de la Commission ni invité à fournir ses observations devant celle-ci " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la

procédure

suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., prévenu de fraudes fiscales, a, avant toute défense au fond, soulevé l'exception de nullité des poursuites pénales, en faisant valoir que, contrairement aux prescriptions édictées par les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des

procédure

s fiscales, il n'avait pas été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'il n'avait pas eu, en conséquence, connaissance des griefs qui motivaient cette saisine, ni, par suite, pu faire parvenir à ladite Commission, dans le délai légal, les observations qu'il aurait estimées nécessaires ; qu'ainsi avaient été violés les droits de sa défense ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, qui avaient rejeté cette exception, la cour d'appel énonce que X..., prévenu de fraudes fiscales, est irrecevable à contester, devant la juridiction répressive, la régularité de la

procédure

préalable à l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, dont le juge pénal doit seulement constater la réalité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; Que son arrêt encourt en conséquence la cassation ;

Par ces motifs

, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 25 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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