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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Inobservation - Portée

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 12 juin 1989, qui, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et, avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ainsi qu'à 1 000 francs d'amende pour la contravention. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; " alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt du 12 juin 1989 que X... ou son conseil aient eu, lors des débats, la parole en dernier " ; Attendu que, s'il est exact que dans le débat pénal le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier, la décision critiquée n'encourt cependant pas la censure, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du demandeur, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que la compagnie d'assurances, qui ne soulevait aucune exception de non-garantie, ait eu des intérêts contraires à ceux du prévenu ; Que le moyen dès lors ne peut être retenu ;

Et sur le troisième moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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