Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées Cassation criminelle - 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Danielle, épouse Y...,

contre un jugement du Tribunal de police de Limoges en date du 20 juin 1985 qui l'a condamnée, pour attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche, à 4 amendes de 500 francs.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 août 1985, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du Ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 600 francs d'amende ;

Attendu que, pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;

Attendu que Danielle X... a été poursuivie pour quatre contraventions à l'article R. 34-13° du Code pénal, qui, au moment des faits, étaient passibles d'une amende de 300 à 600 francs chacune ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 600 francs, le jugement susvisé du 20 juin 1985 était susceptible d'appel ;

D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la prévenue, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la notification du présent arrêt.

Articles cités

  • 546
  • 567
Assistance juridique générée (IA) — non officielle