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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Affichage - Affichage publicitaire illicite - Enlèvement ou remise en état des lieux - Mesures à caractère réel

Texte de la décision

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par : - X..., - la société Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui, pour apposition de panneaux publicitaires en des lieux et sur des emplacements interdits, a condamné le premier nommé à 15 000 francs d'amende. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ; Attendu que le délit reproché au prévenu, commis avant le 22 mai 1988, est puni seulement d'une peine d'amende par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 ; Qu'en effet l'enlèvement des panneaux ou de remise en état des lieux prévus par l'article 31 de ladite loi sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; que le délit est dès lors amnistié par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 ;

Par ces motifs

:

DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.

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