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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la signification de la liste du jury de session Cassation criminelle - 2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Raymond, contre un arrêt de la Cour d'assises du Calvados du 21 avril 1986, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de

procédure

pénale, des droits de la défense ; " en ce que l'exploit de signification à l'accusé de la liste des jurés de session ne comporte pas la mention " ou étant et parlant à " en sorte que cet exploit et la

procédure

subséquente sont nuls " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture de ceux-ci, une exception prise d'une irrégularité de l'exploit de signification de la liste du jury de session qui a été délivré à X... ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de

procédure

pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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