Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites
Texte de la décision
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 15 février 1989, qui a statué sur la requête de Mourad X... en interprétation de son précédent arrêt du 21 décembre 1988 lui accordant la dispense de révocation d'un sursis antérieur. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 703, 710, 735 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juridictions répressives peuvent interpréter leurs décisions, lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; Attendu que par arrêt du 21 décembre 1988, la cour d'appel de Paris a dispensé Mourad X... de la révocation du sursis attaché à partie de la condamnation prononcée contre lui par ladite Cour le 18 janvier 1982, lequel sursis avait été révoqué de plein droit par la condamnation à 9 mois d'emprisonnement intervenue à l'encontre du requérant le 2 février 1987 ; Que saisie d'une requête tendant à l'interprétation de son arrêt du 21 décembre 1988, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, dispose que la seule peine à exécuter par Mourad X... est celle prononcée par elle-même le 22 mars 1988 et que le début d'exécution doit en être fixé au 1er décembre 1987, et ce, alors même qu'au moment de son arrêt susvisé du 21 décembre 1988, la peine avec sursis avait été exécutée ; Attendu qu'en substituant de la sorte une mesure de confusion de peines à une dispense de révocation de sursis qu'elle avait prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit nécessaire de statuer
sur le second moyen
de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles cités
- 55-1