Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Age - Date d'appréciation Cassation criminelle - 2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dénonciateur - Définition - Officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire ayant procédé à l'enquête (non) Cassation criminelle - 3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Père de la victime mineure entendu en qualité de témoin (non)
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 7 décembre 1988 qui, pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 335 du Code de
procédure
pénale, 591 et 593 du même Code : " en ce que les victimes Z..., A... ont été entendus sous serment (P.-V. débats p. 7 et 8) ; " alors qu'il convient pour apprécier l'âge du témoin de se placer à la date des faits et non à celle de la déposition ; que Z... et A..., mineurs au moment des faits, ne pouvaient en conséquence être entendus sous serment " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la
procédure
que les témoins Z... et A..., qui ont déposé à l'audience du 7 décembre 1988, sont nés respectivement les 5 février 1969 et 2 avril 1971 ; Qu'étant alors âgés de plus de 16 ans, c'est à bon droit qu'ils ont été entendus sous la foi du serment ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à la date de sa déposition et non à celle des faits sur lesquels il est appelé à déposer qu'il faut se placer pour apprécier l'âge d'un témoin ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, l'âge fixé par l'article 335 du Code de
procédure
pénale devant être apprécié au jour où le témoin est appelé à déposer ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 335 et 337, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale : " en ce que le major de gendarmerie et Alain Y..., père des mineurs Mickaël et Christophe Y..., ont été entendus sous serment ; " alors que, d'une part, la cour d'assises n'a pas été avertie, conformément aux dispositions de l'article 337, du fait que le major de gendarmerie avait porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice ; " alors que, d'autre part, le représentant légal d'un mineur entendu sous serment ne peut lui-même, s'il a été également cité comme témoin, déposer sous la foi du serment ; qu'il importe peu à cet égard que le représentant légal se soit ou non constitué partie civile ès qualités " ; Attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la
procédure
que le major de gendarmerie a été entendu en tant qu'officier de police judiciaire ayant dirigé l'enquête ; qu'en cette qualité il n'entrait pas dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 337 du Code de
procédure
pénale en sorte que le président n'avait pas à donner à la cour d'assises l'avertissement prévu par ce texte, dont les dispositions ne sont, au demeurant, pas prescrites à peine de nullité ; Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit qu'a été recueillie sous serment la déposition d'Alain Y..., lequel intervenait aux débats en qualité de témoin et non de représentant légal de ses enfants mineurs Mickaël et Christophe, pour le compte desquels il ne s'est pas constitué partie civile ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- 335
- 337