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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Présomption - Portée

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 1er août 1989 qui, dans une

procédure

suivie contre lui du chef de soustraction à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée, a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 septembre 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que si, selon l'article 576 du Code de

procédure

pénale, l'avoué près la juridiction qui a statué est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ; Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe de la cour d'appel d'Amiens " a comparu Me Selosse-Bouvet, avoué près ladite Cour, lequel a déclaré au nom de Me Anneet, avocat au barreau de Compiègne, conseil de M. Jacques X..., se pourvoir en cassation... " ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avoué n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le faire ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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