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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement des caravanes - Réglementation - Mesures de signalisation - Nécessité

Texte de la décision

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1986 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de

procédure

pénale, et R. 443-3 du Code de l'urbanisme : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme, la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises ; que la connaissance personnelle que les justiciables pourraient avoir de cette réglementation n'est pas de nature à suppléer à l'absence de signalisation, cette dernière étant nécessaire pour les mettre en demeure de se conformer, sous sanction pénale, au règlement édicté ; Attendu que les juges ont constaté que X... avait installé une caravane sur un terrain où le stationnement de tels véhicules était interdit par un arrêté préfectoral pris en application du décret du 11 janvier 1972 et par un arrêté municipal ; que pour déclarer le prévenu coupable du délit réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, lesdits juges ont retenu que, si l'interdiction n'avait fait l'objet d'aucune signalisation, le prévenu avait reconnu qu'il en avait cependant connaissance ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est, dès lors, encourue ; Et attendu que les faits incriminés ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 juin 1986 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • 593
  • R443-3
  • L480-4
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