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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Effet - Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils - Constatations suffisantes

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Marie-France, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'admnistrateur légal des biens de ses enfants mineurs Fanny et Sébastien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, en date du 14 juin 1988, qui, dans la

procédure

suivie contre Philippe Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 385-1, 388-1 et 593 du Code de

procédure

pénale, L 124-3 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à supporter la réparation des préjudices subis par les parties civiles, en deniers ou quittances, et a seulement déclaré l'arrêt opposable au GAN, son assureur, sans prononcer condamnation contre lui ; " alors que l'assureur mis en cause dans des poursuites pénales exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires doit être condamné in solidum avec l'assuré " ; Attendu qu'après avoir condamné Philippe Z... à verser des indemnités à la partie civile, les juges déclarent leur décision opposable au Groupe des assurances nationales, assureur du prévenu, qui avait été mis en cause et dont Marie-France Y... avait sollicité la condamnation au paiement desdites indemnités ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet, selon l'article 388-3 du Code de

procédure

pénale, de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 388-3
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