Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée adressée au greffier (non)

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Christine, épouse Y...,

en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce " Le Catalan ", contre un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes qui, après avoir condamné Angel Y... pour infraction à la législation sur les débits de boissons à la peine de 2 000 francs d'amende, a ordonné la fermeture définitive de l'établissement par elle exploité.

LA COUR,

Attendu que Christine X..., épouse Y..., s'est bornée à adresser au greffier de la cour d'appel de Nîmes qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;

Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Articles cités

  • 576
Assistance juridique générée (IA) — non officielle