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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction ou le procureur de la République - Arrêt annulant des actes de la procédure - Effet - Détention provisoire - Mise en liberté de l'inculpé - Caractère exécutoire (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 3 octobre 1989, qui, dans l'information suivie contre Gilles X... du chef de proxénétisme aggravé et complicité de proxénétisme, a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par un arrêt du 19 septembre 1989, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 171 du Code de

procédure

pénale, a annulé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Gilles X... et les actes subséquents de l'information suivie contre lui, au motif que l'intéressé avait été inculpé de proxénétisme sans que le procureur de la République eût établi de réquisitoire visant les faits reprochés, distincts de ceux pour lesquels le juge d'instruction informait contre un autre inculpé et révélés lors de l'exécution d'une commission rogatoire ; que, par voie de conséquence, la chambre d'accusation, a ordonné l'annulation du mandat de dépôt décerné le 22 mai 1989 à l'égard de X... et prescrit sa mise en liberté, et a renvoyé le dossier au juge d'instruction ; Que, le jour où cet arrêt d'annulation a été rendu, sans attendre l'expiration du délai de pourvoi, la levée d'écrou de X... a été effectuée mais le procureur de la République a rédigé un réquisitoire supplétif contre lui, à raison des mêmes faits, des chefs de proxénétisme aggravé et complicité de proxénétisme ; que, ce même jour, après avoir décerné un mandat d'amener, immédiatement exécuté, le magistrat instructeur a inculpé à nouveau X... puis l'a placé sous mandat de dépôt ; En cet état ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 80, alinéa 4, et 144 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, sur appel de X..., la chambre d'accusation, pour annuler la nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire du 19 septembre 1989 et le mandat de dépôt lui faisant suite, énonce qu'" après annulation pour vice de fond du premier titre de détention le magistrat instructeur ne pouvait délivrer un second mandat de dépôt, à raison des mêmes faits et de la même information, en l'absence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ou dans le cadre de la saisine du magistrat instructeur " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que son précédent arrêt du 19 septembre 1989 avait annulé les pièces de la

procédure

concernant X... en raison du défaut de saisine du juge d'instruction et avait ordonné la mise en liberté de cet inculpé comme seule conséquence de cette annulation, sans que les juges du second degré se soient prononcés sur le bien-fondé de la détention provisoire au regard des articles 144 et 145 précités et sans avoir fait appel aux dispositions de l'article 201 du Code de

procédure

pénale, la chambre d'accusation a décidé, à bon droit, que le juge d'instruction ne pouvait inculper à nouveau X... et le placer en détention provisoire, en l'état de la

procédure

; Qu'en effet, en vertu des articles 570 et 571 du Code de

procédure

pénale, l'arrêt du 19 septembre 1989 n'était pas exécutoire, y compris en ce qui concerne la mise en liberté, lorsque le magistrat instructeur a, ce même 19 septembre et à raison des mêmes faits, notifié la nouvelle inculpation et décerné un nouveau mandat de dépôt ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés, l'arrêt attaqué n'encourant pas la censure, et étant régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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