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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Personne mise en examen - Définition - Personne nommément visée dans une plainte avec constitution de partie civile - Personne non nommément visée dans le réquisitoire.

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Arezki, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant sursis à statuer sur sa contestation de la recevabilité des parties civiles.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains des droits reconnus aux personnes mises en examen, ceux-ci ne s'exercent que lors de son audition en qualité de témoin ; que, n'étant pas partie à la procédure, cette personne ne tire d'aucune disposition légale la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions d'instruction ;

Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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