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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Conjoint de la soeur de la femme de l'accusé - Non-contestation par les parties des motifs d'exclusion du serment - Portée.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 25 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 11) que Fred Y... n'a pas prêté serment en sa qualité de beau-frère ;

" alors que le conjoint de la soeur de la femme de l'accusé n'est pas, au sens juridique du terme, l'allié de ce dernier, et doit prêter serment avant son audition ; que c'est, dès lors, en violation de l'article 335 que M. Y..., témoin acquis aux débats, époux de Franciane Z..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendu sans serment " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que Fred Y..., témoin cité, a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement, comme étant le beau-frère de l'accusé ;

Que ni le témoin, ni le ministère public, ni l'accusé n'ont contesté ce motif d'exclusion du serment ;

Que, dès lors, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en alléguant sans qu'il soit possible de déduire cette affirmation, comme il le soutient, des autres mentions du procès-verbal des débats que ce témoin serait le conjoint de la soeur de son épouse, et comme tel, exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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