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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 avril 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Définition - Inscription de faux Cassation criminelle - 2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Inscription de faux

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le mérite d'une inscription de faux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., syndic, contre qui X... avait déposé plainte notamment des chefs de malversations et détournements, a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu rendu le 19 octobre 1983 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers ; qu'il s'est alors constitué partie civile contre X... pour l'avoir, le 17 novembre 1978, calomnieusement dénoncé au juge d'instruction d'Angers, autorité ayant le pouvoir de donner suite à sa dénonciation ;

Attendu que, poursuivi de ce chef, X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur la valeur d'une inscription de faux qu'il a prise contre l'arrêt de non-lieu susvisé de la chambre d'accusation ; que la cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande ;

Attendu que l'inscription de faux-qui s'analyse en une exception de nullité-doit, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée avant toute défense au fond ; que dès lors, la pièce arguée de faux ayant, en l'espèce, été produite aux débats devant les premiers juges, le prévenu était irrecevable à en soulever la nullité pour la première fois devant les juges du second degré ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs qu'elle a donnés, la cour d'appel a, à bon droit, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le mérite de l'inscription de faux ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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