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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 1986

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limites de la cassation prononcée.

Texte de la décision

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 24 avril 1985, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a élevé le montant de l'astreinte assortissant une mesure de démolition des immeubles irrégulièrement édifiés ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 383, 593 et 609 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour d'appel d'Amiens s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande d'augmentation de l'astreinte prononcée à l'encontre de X... ;

" alors que seule la juridiction qui a prononcé la condamnation est compétente pour prendre les mesures destinées à en assurer l'exécution ; que la compétence de la Cour d'appel d'Amiens était limitée par l'arrêt de cassation du 2 juin 1981 à la seule requête du 1er avril 1980 sur laquelle elle a statué par arrêt du 4 février 1982 ; qu'ayant épuisé sa compétence par le prononcé de cette décision, elle ne pouvait plus ultérieurement statuer sur une nouvelle demande d'augmentation de l'astreinte sans violer les textes susvisés " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que X... a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 1978 qui a ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées ;

Que le prévenu ne s'étant pas exécuté, cette juridiction a, le 24 septembre 1980, sur requête du Ministère public présentée conformément aux dispositions de l'article L. 480-7 dudit Code, relevé le montant de l'astreinte précédemment prononcée ; que par arrêt du 2 juin 1981, la Chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé la cause devant la Cour d'appel d'Amiens, qui par arrêt définitif du 4 février 1982 a élevé l'astreinte à 150 francs par jour de retard ;

Attendu que pour obtenir un nouveau relèvement de l'astreinte, en raison de la carence persistante du prévenu, une requête a été présentée par le ministère public devant la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a fixé à 400 francs le montant de cette astreinte ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que sa saisine résultant du renvoi ordonné par l'arrêt de cassation se trouvait épuisée à la suite de la décision rendue sur ledit renvoi et qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 1985,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • L480-7
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