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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Instructions - Instructions en vue de commettre un crime - Constatation suffisante

Texte de la décision

REJET des pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Antonio,

contre un arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne en date du 27 mai 1987 qui, pour complicité d'assassinat et recel de vol à main armée, les a condamnés, le premier nommé à 8 ans de réclusion criminelle, le second à 5 ans d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Sur le pourvoi de Y... ;

Attendu que Y... n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 6 ainsi libellée : " X... Bernard est-il coupable d'avoir, à Créteil (94), les 11 et 12 novembre 1984, donné des instructions en vue de commettre l'action ci-dessus spécifiée sur la personne de Z... Stéphane ? " ;

" alors que la complicité par instructions données exige, pour être punissable, que les instructions aient été de nature à rendre possible et à faciliter la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la question ci-dessus reproduite qui ne précise pas que les instructions données aient été suffisamment précises pour être utiles à l'auteur matériel de l'infraction, prive la décision de condamnation de base légale " ;

Attendu que la question critiquée, exactement reproduite dans le moyen, a été posée telle qu'elle résultait de l'arrêt de renvoi et conformément au texte de la loi ;

Qu'elle caractérise en tous ses éléments la complicité par instructions données ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.

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