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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile et de l'assureur du prévenu - Dispositions ayant statué sur l'action civile - Opposabilité à l'assureur - Pourvoi de l'assureur - Sursis à statuer (non) Cassation criminelle - 2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assurance - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 8 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant statué contradictoirement à l'égard de Jean-Philippe Y..., partie civile, le pourvoi formé par la demanderesse dans le délai prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale est recevable ;

Attendu que si l'arrêt attaqué était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu à la date du pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'examiner le présent pourvoi, le prévenu ne pouvant se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions de l'arrêt concernant la demanderesse, lesquelles lui sont favorables ;

Au fond :

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et déclaré l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie Via hors de cause atteinte de forclusion ;

" aux motifs que les notes d'audience attestent que les conclusions de la compagnie Via avaient été déposées à la fin des débats d'audience et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ayant relevé que l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie hors de cause n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, mais bien au contraire, à la fin des débats d'audience, l'avait déclarée atteinte de forclusion ;

" alors que l'article 385-1 du Code de procédure pénale impose seulement à l'assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d'exposer lui-même ses prétentions sur le fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare atteinte de forclusion l'exception de non-garantie que la compagnie Via avait présentée à la fin des débats, mais avant de défendre ou de conclure au fond, viole le texte susvisé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la compagnie demanderesse, assureur du prévenu, a présenté une exception de non-garantie à l'issue des débats sur le fond ; que les juges en déduisent que cette exception est irrecevable en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 385-1 susvisé, l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l'audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 568
  • L113-3
  • 385-1
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